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Code Pénale

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. 

Article 1: Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit.

Article 2: Nul n’est censé ignorer la loi.

Article 3: Nul ne peut être arbitrairement arrêté, ni détenu, ni exilé, ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 4: Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. Ceci implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. 

Article 5: Comme le prévoit le second amendement, vous êtes en droit de posséder une arme, cependant son usage non-légitime est strictement interdit. 

Article 6: Toute personne a le droit de manifester librement. Cependant la manifestation contre les forces de l’autorité publique si elle n’est pas préalablement autorisée par le gouvernement est considérée comme illégale.

Article 7: Toute personne a droit à l'inviolabilité de son domicile. Cette inviolabilité n’est abrogée que par le Procureur Général via un mandat de perquisition.

Article 8: Toute personne bonne pour le service a le devoir de rendre les services civils et militaires dont la patrie aurait besoin pour sa défense et sa préservation et, dans le cas de calamité publique, de rendre les servi­ces dont cette dernière est capable.

 

Article 9: Toute personne a droit à être reconnue partout comme su­jette à des droits et obligations et à jouir des droits civils fondamentaux.

Département de la Justice

Article 10: Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11: Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. 

Article 11.2: Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

Article 12: Un individu suspecté d’un délit qui nécessite un procès à le droit à un délai légal de 120h pour présenter ses disponibilité au Procureur Général, à compter du moment où son dossier procès est ouvert. Dans le cas de non réponse de la part de l’accusé, celui-ci sera d’office condamné à la perpétuité. 

Article 13: Les avocats et membres de L’I.J.P.T sont titulaires d’un mandat de constatation de tout vice de procédure qui pourrait être opéré par les forces de l’ordre.

Article 14: Lors d’un procès, la partie civile (victime et représentant de l’ordre) sont représentables par un avocat, tout comme peut en bénéficier naturellement la défense (accusé)

Article 15: Quiconque porte atteinte à la vie ou l’intégrité d’un dépositaire de la fonction gouvernementale et judiciaire s’expose à une peine de prison à perpétuité.

Article 16: La justice sera rendue de manière impartiale et dépourvue d'intérêts personnels spécifiques.

Article 17: Le Procureur Général bénéficie, comme le prévoit la constitution, d’une immunité juridictionnelle pour l'entièreté de son mandat exécutif.

Article 18: Le Procureur Général bénéficie, comme le prévoit la constitution, du droit de gracier sous des conditions spécifiques de réinsertion de l’individu en question.

 

Article 19: Le Procureur Général fait état de loi.

Autorité Publique (LSPD/BCSO)

Article 20: L’autorité publique est dépositaire de la légitimité pleine et entière pour faire respecter la loi et l’ordre dans Los Santos. 

Article 21: L’autorité publique est au service de la population, la répression systématique et aucune considération du contexte sont contre-productives voire pénalement répréhensibles.

Article 22: L’autorité publique est attaquable en justice au même titre qu’un civil.

Article 23: L’autorité publique, souhaitant pratiquer un interrogatoire, dispose d’un délai légal maximum de 72h  à partir du moment de l’interpellation afin d’interroger et d’incarcérer un individu. Toute prolongation de ce délai doit faire l’objet préalable d’une demande auprès du Procureur.

Article 24: L’autorité publique, souhaitant faire comparaître un suspect devant le juge, dispose de 72h pour effectuer sa demande de comparution à partir du moment de l’interpellation, autrement cette dernière sera nulle et non avenue. Toute prolongation de ce délai doit faire l’objet préalable d’une demande auprès du Procureur.

Article 25: Les qualifications des actes délictueux sont les suivantes: infraction (Délit mineur), délit (délit moyen) et crime (délit grave).

Article 25.1: En cas d’infraction (délit mineur), le prévenu (s'il ne fait pas la demande d’un avocat) pourra être amendé directement sur la voie publique. Dans le cas contraire, il faudra l'emmener au poste en présence de l’avocat. Le prévenu est en droit de demander à comparaître devant le Procureur Général.

Article 25.2: En cas de délit (délit moyen), le prévenu pourra, s'il le souhaite où si l'agent le souhaite, être emmené au poste de police pour subir un interrogatoire. Si cela n'est pas nécessaire, il sera possible de l'amender sur la voie publique.

Si le prévenu souhaite un avocat il sera mis en cellule le temps de l’arrivée de l’avocat.  Le prévenu est en droit de demander à comparaître devant le Procureur Général. 

Article 25.3: En cas de crime (délit majeur), le prévenu doit être impérativement emmené au poste de police pour subir un interrogatoire. Il ne doit en aucun cas être amendé pour aucun des faits, il est obligatoire que l’individu comparaisse devant le Procureur Général.

Article 26: Les forces de l'ordre qui seraient responsables d’un vice de procédure pourraient être poursuivies en justice selon la gravité du préjudice subi. 

Article 27: Une plainte d’un civil contre les forces de l’autorité publique est à soumettre à L’I.J.P.T ou à un avocat si les services de L’I.J.P.T sont indisponibles.

Article 28: L’autorité publique ne bénéficie d’aucun traitement de faveur, de passe-droit ou d’immunité quelconque. Un policier est responsable de ses actes au même titre qu'un civil. Cependant, sa situation personnelle implique une considération différente de certains délits.

Article 29: Un interrogatoire ne peut être légal que s’il est tenu dans les locaux officiels de l’instance en charge (exemple: poste LSPD / poste BCSO)

 

Article 3.Bis: Nul ne peut être arbitrairement détenu, ni exilé, ne sera soumis ni à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Cela implique les manoeuvres de tortures en interrogatoires de la part de tous les dépositaire de l’autorité publique.

Actes délictueux

Article 25.bis: Les qualifications des actes délictueux sont les suivantes: Infraction (délit mineur), délit (délit moyen), crime (délit grave) ; se référer aux articles 25.1, 25.2, 25.3 pour les droits qui y sont liés.

Article 30: Un meurtre ou une tentative de meurtre, de quelconque nature, de quelconque mobile, est un crime.

Article 30.1: Un meurtre commis de façon préméditée est une circonstance aggravante.

Article 30.2: Un meurtre commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou des instances publiques / gouvernementales est une circonstance aggravante.

Article 31: Le second amendement des Etats-Unis vous autorise, certes à disposer d’une arme dans le cadre privé, mais son utilisation non légitime est strictement prohibée. Son usage constitue donc un délit. 

Article 31.1: L’usage non-légitime d’une arme à feu sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou des instances publiques / gouvernementales est une circonstance aggravante.

Article 32: La vente, la possession, la fabrication de toutes substances psychoactives (drogues) est strictement interdite et constitue un délit.

Article 32.1: Votre simple présence sur un lieu connu des services de police pour la fabrication de substances psychoactives (drogue) est suffisamment grave pour vous considérer comme responsable et partie prenant dudit délit. 

Article 33: Les excès de vitesse, les contresens et les conduites dangereuses sont des infractions.

Article 33.1: La conduite sous substances psychoactives ou alcoolisé est une infraction qui vous mènera obligatoirement en cellule de dégrisement.

Article 33.2: Vous devez écouter la musique avec un niveau sonore raisonnable qui vous permet d’entendre ce qu’il se passe à l'extérieur de votre véhicule.

Article 34: Le port du masque, port du gilet pare-balles ou d’une tenue qui laisse apparaitre votre nudité sont des infractions. Les forces de police sont en droit de vous isoler au poste pour vous trouver d’autres vêtements.

Article 35: La dégradation de la voie publique par n’importe quel moyen ou motif est une infraction.

Article 36: Entraver une opération de police, des services publics (EMS / Taxis / avocats) ou d’une instance gouvernementale, par n’importe quel moyen ou motif est une infraction.

Article 37: Les menaces verbales, outrages, intimidation, trouble à l'ordre publique, sont des infractions pénalement répréhensibles en termes d’infraction selon le contexte et selon l’appréciation du dispositif policier qui constate ladite infraction.

Article 38: La tentative de corruption est un acte répréhensible de type infraction pour un civil.

Article 38.1: L’agent dépositaire de l’autorité publique qui sera corrompu et donc complice de la criminalité est pénalement répréhensible d’une peine de prison à perpétuité. 

Article 39: L’ivresse, la consommation de stupéfiants ou d’alcool sur la voie publique est interdite et vous mènera en cellule de dégrisement. 

Article 40: La mise en danger de la vie d'autrui est un délit.

Article 41:  Le délit de fuite, c’est-à-dire être responsable d’un acte délictueux et s’enfuir dans le but manifeste d'échapper aux forces de l’ordre, est un délit. Ce délit est toutefois différent du refus d’obtempérer.

Article 42: Le refus d'obtempérer est lorsque les forces de l’ordre donnent un ordre direct à un citoyen et que ce dernier refuse manifestement d'exécuter l’ordre en question. Ceci est considéré comme un délit.

Article 43: Le braquage d’une propriété privée, d’une entreprise, d’une supérette, d’une banque, de tout bien d'autrui est un délit. Le montant du préjudice devra être pris en compte par les forces de l’autorité publique ou du Procureur Général.

Article 44: La destruction de preuves et/ou dissimulation de preuves, si cela n’intervient pas dans un cas de figure d’omission involontaire, est un délit.

Article 45: L’usurpation d’identité ou le changement d’identité sans consultation du Procureur Général est un crime passible (si réitéré) d’une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Article 46: Le viol, la torture, les prises d’otage et le meurtre (se référer aux articles 30, 30.1 et 30.2) sont des crimes graves passibles d’un enfermement à perpétuité.

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